Publié le 22 mai 2024 par : Mme Frédérique Meunier.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Lorsque la personne a perdu conscience de manière irréversible et qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire à la condition exposé au 1° , il est fait appel à la personne de conscience que le patient a désigné dans ses directives anticipées »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans ce cas prévu au 1° bis, cette prise en charge ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° de . »
Cet amendement vise à rendre cohérent la suite du texte dans le cas où l'amendement déposé à l'article 6 et ouvrant la possibilité du déclenchement du processus d'aide à mourir par la personne de confiance serait adopté et permet ainsi de rendre cohérent l'article 11 portant sur la procédure à suivre.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant l'assouplissement des conditions d'accès à l'aide à mourir. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge de cette extension de droits. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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