Publié le 22 mai 2024 par : Mme Frédérique Meunier, M. Le Gendre.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – Lorsque la demande est effectuée pour le patient par la personne de confiance qu’il a désignée dans ses directives anticipées, le médecin :
« 1° Informe la personne de confiance sur l’état de santé du patient, sur les perspectives de son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Propose à la personne de confiance de faire bénéficier le patient des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et, pour un patient en situation de handicap, de tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;
« 3° Propose à la personne de confiance de l’orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à la demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« Dans ce cas, cette prise en charge ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à rendre cohérent la suite du texte dans le cas où l'amendement déposé à l'article 6 et ouvrant la possibilité du déclenchement du processus d'aide à mourir par la personne de confiance serait adopté et permet ainsi de rendre cohérent l'article 7 portant sur la procédure à suivre.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant l'assouplissement des conditions d'accès à l'aide à mourir. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge de cette extension de droits. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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