Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 1150 (Rejeté)

Publié le 22 mai 2024 par : Mme Iborra, M. Dussopt, M. Marion, M. Vuibert, M. Le Gac, Mme Brugnera, M. Raphaël Gérard, Mme Jacqueline Maquet, Mme Peyron, M. Cormier-Bouligeon, M. Le Gendre, M. Rousset, Mme Petel, Mme Tiegna, M. Giraud.

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Texte de loi N° 2634

Article 6 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« ou à défaut, que sa volonté figure expressément dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou que puisse en témoigner la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 . Les cas où sa volonté figure dans les directives anticipées ou lorsque la personne de confiance en témoigne ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement complète le dispositif prévu par ce projet de loi pour la personne qui serait de manière définitive en incapacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Le code de la santé publique prévoit en effet que « lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches » (article L. 1111‑12 du code de la santé publique).

Lors de l’examen du texte en Commission spéciale, nous avons fait entrer dans le code de la santé publique l’aide à mourir. En cohérence, on ne peut pas imaginer ne pas tenir compte des directives anticipées si la personne les a rédigées ou de la personne de confiance pour attester de sa volonté en fin de vie.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie dans les cas où la volonté du patient figure dans les directives anticipées ou est attestée par la personne de confiance. Néanmoins, nous souhaitons affirmer notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu'en soient les conditions, car le contraire créerait une rupture d’égalité entre les citoyens, qui ne manquerait pas d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

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