Publié le 22 mai 2024 par : Mme Anthoine.
Le titre IV du livre cinquième du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6 : Indemnité journalière de proche aidant
« Art. L. 545‑1. – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142‑22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 545‑2. – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545‑1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.
« Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315‑1 et L. 615‑13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
« Art. L. 545‑3. – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545‑1 et L. 545‑2 sont réunies.
« Art. L. 545‑4 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au quart du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale.
« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du même code. »
Si ce projet de loi cite la situation des aidants dans le cadre de l’accompagnement vers la fin de vie d’un proche, il ne prévoit aucun droit nouveau ou amélioré pour reconnaître la situation particulière de ces aidants (qui, faute de solidarité nationale suffisante, pallient quotidiennement les manquements de l’Etat). Dans les derniers jours de vie d’un proche, la souffrance des proches est souvent mésestimée et, par exemple, continuer à travailler est particulièrement difficile.
Il est donc ici proposé d’améliorer le congé proche aidant.
En effet, le code du travail prévoit depuis fin 2015 un congé pour les proches aidants leur permettant de suspendre ou de réduire temporairement leur activité professionnelle afin de s’occuper d’un proche, 3 mois renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Le code de la sécurité sociale prévoit depuis octobre 2020 la possibilité du versement d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA) pour un maximum de 66 jours fractionnables sur l’ensemble de la carrière professionnelle (article L. 168-9). Y recourir est donc difficile pour un salarié car lourd de conséquences sur le plan financier.
Le présent amendement prévoit donc de le rémunérer sur les mêmes bases législatives que les indemnités maladies en insérant un chapitre spécifique dans le code de la sécurité sociale.
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