Publié le 22 mai 2024 par : Mme Frédérique Meunier.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, lorsque les directives anticipées ont été rédigées ou confirmées dans les trois dernières années, sans que cela donne lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement de repli vise à prendre en compte les directives anticipées de la personne dans sa volonté de recourir à l’aide à mourir, à condition, à condition qu’elles aient été rédigées dans les trois dernières années.
Par cet amendement, nous prenons en compte la part de fragilité des directives anticipées, notamment parce que la volonté de la personne peut évoluer et qu’ainsi, des directives anciennes, valables jusqu’à leur consultation, peuvent être devenues inappropriées. Tout en incitant au renouvellement des directives anticipées, nous limitons leur opposabilité à une durée de 3 ans.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de l'amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
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