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Texte de loi N° 2621

Amendement N° 53 (Sort indéfini)

Publié le 17 mai 2024 par : M. Mazars, M. Cormier-Bouligeon, M. Buchou, M. Sorre, M. Thiébaut, M. Bouyx, Mme Brugnera, M. Rousset, M. Fait, M. Belhaddad, Mme Melchior, M. Weissberg, M. Olive, Mme Lanlo, Mme Spillebout.

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Texte de loi N° 2621

Après l'article 9 bis

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article L. 333‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑12. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives sans l’autorisation du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1 du présent code, de l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, de la ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle visée aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du présent code.

« Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès aux services mentionnés au premier alinéa.
« Lorsque le délit prévu aux alinéas précédents a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter sciemment, par tout moyen y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives sans l’autorisation des personnes mentionnées à l’article L. 333‑10 I du code du sport ou de la société commerciale créée par la ligue professionnelle visée aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter le dispositif de lutte contre le piratage sportif introduit par l’article 3 de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, dont les dispositions permettent que soient mises en œuvre des mesures de blocage des services illicites de contenus sportifs. Il est nécessaire aujourd’hui de compléter cet outil afin de permettre aux titulaires de droits et aux entreprises de communication audiovisuelle de disposer de l’ensemble des moyens d’action permettant de lutter efficacement contre le piratage.

Dans cette perspective, comme évoqué lors de la table ronde consacrée au piratage des évènements sportifs organisée en octobre 2022 au Sénat, il conviendrait aujourd’hui de faire un nouveau bilan de l’application des dispositions de la loi de 2021. Ce point d’étape pourrait permettre d’identifier les axes d’amélioration du dispositif actuel et les évolutions législatives à apporter afin de permettre aux parties prenantes de lutter aussi efficacement que possible contre la menace protéiforme que constitue le piratage.

Parmi les moyens de piratage des droits sportifs audiovisuels, de nombreux sites et services IPTV diffusent illicitement des retransmissions de compétitions et manifestations sportives en France et dans le monde entier. Des revendeurs commercialisent en outre des abonnements à ces bouquets de chaînes IPTV ou des boîtiers configurés pour accéder à des services. Ces services sont structurés comme de véritables mafias et opèrent souvent de l’étranger, avec des relais dans différents Etats. Ils génèrent des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal.

Au-delà du préjudice industriel pour les filières attachées aux droits audiovisuels afférents, ces offres constituent des menaces systémiques pour les consommateurs, qui sont exposés à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques en outre) et des risques de poly-cybercriminalité (vol de données personnelles, virus…) menaçant la sécurité directe et indirecte des utilisateurs.

La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a créé, dans le code du sport, un dispositif dédié de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sur internet, lequel permet aujourd’hui aux titulaires de droits d’obtenir des mesures de blocage de ces sites et services de piratage sportif. Il n’y a en revanche pas de disposition en droit français réprimant explicitement le fait d’éditer et de mettre à disposition du public des sites et services de piratage sportif, ni le fait de commercialiser des abonnements ou des boîtiers donnant accès à ces services et d’en faire la promotion.

Le présent amendement propose donc de compléter à cet égard le dispositif de lutte contre le piratage sportif, sur le modèle de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins prévue par le code de la propriété intellectuelle et en particulier de l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.

Outre préserver la valeur de la filière, qui repose sur un système de financement vertueux dont dépend notamment le financement du sport amateur, la reconnaissance de cette infraction spécifique permettra d’envoyer un signal fort pour endiguer une menace exponentielle sur la salubrité et l’ordre publics numériques.

En outre, le présent amendement s'inscrit en cohérence avec la Recommandation de la Commission européenne en date du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, laquelle encourage les États membres à faciliter les enquêtes et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des opérateurs de l’écosystème des retransmissions non autorisées de manifestations sportives à l’échelle commerciale, y compris par la participation aux opérations transfrontalières de répression existantes. La création d’une infraction pénale dédiée est à cet égard une première étape qui doit permettre à la France de contribuer utilement à la fermeture des sites et services illicites et à l’engagement de poursuites à l’encontre de leurs opérateurs.

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