Publié le 7 mai 2024 par : Mme Anthoine.
I. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 361 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42 1 du code des assurances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. » ;
2° Au 3° de l’article L. 372 3, les mots : « , troisième et quatrième » sont remplacées par le mots : « et troisième ».
II. – Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 442 1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311 1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361 5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs ne fonctionne plus.
L’assurance récolte est devenue obsolète et de nombreux agriculteurs se posent la question de continuer à s’assurer.
Il n’est effectivement plus rentable de souscrire une assurance qui coûte plus qu’elle ne couvre les pertes.
Le fait que la souscription à une assurance récolte empêche de bénéficier du régime des calamités agricoles représente en outre un écueil important.
Il est donc nécessaire de revoir l’articulation entre régime des calamités agricoles et assurances récoltes.
Cet amendement envisage un système où les deux régimes ne couvrent pas les mêmes niveaux de perte.
Il fait ainsi évoluer le régime d’indemnisation des calamités agricoles afin que celui-ci prenne intégralement en charge les pertes de plus de 50 % des récoltes.
L'amendement introduit ensuite un nouvel article au sein du code des assurances afin de définir le nouveau périmètre des assurances récoltes.
Les assureurs couvriraient désormais les pertes comprises entre 20 % et 50 % des récoltes
Avec un tel système, nous pouvons envisager une baisse du niveau des cotisations d’assurance avec une intervention accrue de la puissance publique.
Le fait de souscrire une assurance récolte n’empêcherait plus de bénéficier du régime des calamités agricoles.
Cette solution permettrait de lever les différents écueils actuellement rencontrés par les agriculteurs.
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