Publié le 7 mai 2024 par : Mme Anthoine.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Activité agricole exercée dans le cadre de dispositifs de test d’activité agricole, encadrée par un contrat d’appui au projet d’entreprise défini à l’article L.127‑1 du code du commerce. »
Cet amendement a pour but de permettre aux candidats à l’installation participant à un dispositif d’expérimentation agricole entrepreneuriale de cotiser pour leur fonds de formation professionnelle et d’être remplacés lors de leurs périodes de formation.
Les espaces-tests agricoles (ETA) sont des dispositifs de test d’activité permettant à un candidat à l’installation d’expérimenter son projet en taille réelle, sur une parcelle qui est mise à sa disposition. Le porteur de projet peut ainsi se faire la main, compléter sa formation par la pratique, développer son activité, et commencer à se créer une clientèle en s’intégrant au paysage agricole local. Le cadre juridique, celui du Contrat d’Appui aux Projet d’Entreprises, lui permet d’être hébergé juridiquement et financièrement par une entreprise “couveuse”. La parcelle est soit la propriété d’une association, et est un lieu spécifiquement consacré au test d’activité, soit la parcelle qu’un exploitant partant bientôt à la retraite prévoit de céder. Dans ce dernier cas, le test d’activité peut donc permettre de créer entre le cédant et le repreneur un lien de confiance et de transmission des savoirs.
Les Espaces-test agricoles (ETA) offrent de nombreux bénéfices :
● Ils permettent de créer une étape d’accompagnement à l'émergence des projets, qui n’existe pas suffisamment aujourd’hui, conduisant certains aspirants agriculteurs à abandonner leur projet. Une étude menée par le CGAAER souligne qu’en Région Auvergne-Rhône-Alpes, 20 % des candidats accueillis au Point D’accueil Installation auraient eu besoin de passer par une phase d’accompagnement à l’émergence de leur projet;
● en ce sens, ils facilitent l’installation de personnes Non Issues du Monde Agricole (NIMA), celles-ci représentant une grande partie des porteurs de projets en espaces-test ;
● ils facilitent les transmissions par la création d’un lien de confiance entre cédant et repreneur. Les espaces-test permettent ainsi de renouveler l’approche de la transmission par la création d’un lien nouveau – à la fois plus engageant mais réversible – entre un cédant et un repreneur qui a un statut non pas de stagiaire ou de salarié mais d’entrepreneur ;
● ils renforcent la présence sur le territoire d’une agriculture raisonnée, plus respectueuse de la biodiversité et des ressources que l’agriculture conventionnelle. En effet, une grande partie des porteurs de projets en espaces-test souhaitent s’installer en agriculture biologique ou raisonnée ;
● ils sont des outils de dynamisation de l’économie du territoire, en s’intégrant notamment aux Plans Alimentaires Territoriaux, comme c’est déjà le cas en Charente avec le Grand Angoulême ou encore en Dordogne.
Or, des améliorations sont nécessaires pour permettre à ces dispositifs d’être pleinement efficaces.
En effet, les entrepreneurs à l’essai dans le cadre des ETA sont en Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE), défini à l’article L127-1 du Code du commerce, qui leur permet d’utiliser le SIRET de l’entreprise ou de l’association qui assure la fonction « couveuse » des espaces-test agricoles, de bénéficier d’un accompagnement et d’une couverture en cas d’accident du travail. Or, ce CAPE ne prévoit pas de cotisation à la formation professionnelle, privant ainsi les entrepreneurs à l’essai d’un droit important dans cette phase de leur parcours de création d’entreprise. Afin de développer et renforcer le cadre d’apprentissage offert par les espaces-test agricoles, il est aujourd’hui nécessaire de permettre aux entrepreneurs à l’essai de bénéficier d’un statut leur permettant de mobiliser un fonds de formation professionnelle. Par ailleurs, les entrepreneurs à l’essai sous CAPE n’ont pas accès au service de remplacement mis à disposition par des groupements d’employeurs en cas d’absence, ce qui pose problème pour le suivi des formations.
Le présent amendement intègre donc l’activité exercée en tant qu’entrepreneur à l’essai en Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise parmi les activités listées à l’article L722-1 du Code rural et de la pêche maritime, dont l’exercice par un non-salarié permet de relever du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Changer la loi pour que les entrepreneurs à l’essai sous CAPE relèvent de ce régime permet également à ces entrepreneurs exploitant des espaces-tests d’intégrer un groupement d’employeurs et d’ainsi bénéficier des services de remplacement en cas d’absence, conformément au R1253-14 du Code du travail qui renvoie pour son 1° aux chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux “1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime” dont le contenu est modifié par cet amendement.
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