Publié le 7 mai 2024 par : M. Bazin.
I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »
3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
L'accord national global signé le 1er mars 2023 entre la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et les organisations professionnelles agricoles visant à lever les freins relatifs à la régulation du sanglier, à encadrer strictement l'agrainage et à faciliter l’accès à la procédure d’indemnisation non contentieuse a été traduit réglementairement via un décret et un arrêté publié au JO du 30 décembre 2023.
De nature législative, trois points de l’accord n’ont pas encore été traduits :
1. La possibilité, par exception, de tirer du sanglier à poste fixe autour de points d’appâtage dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. Les représentants agricoles et cynégétiques souhaitent une vigilance forte dans la rédaction des mesures afin de différencier le principe d’« appâtage » localisé d’animaux en vue de les tirer, de l’agrainage dissuasif dont les principes restent inchangés d’autant plus qu’ils sont maintenant précisément cadrés par des dispositifs réglementaires complémentaires. Cette modalité de régulation exceptionnelle s’appuie sur les expériences déjà pratiquées en Alsace et en Moselle et viendrait compléter la boîte à outils élaborée pour faciliter la régulation du sanglier.
2. La modification de la composition de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de grand gibier (CNI) autour d’une représentation tripartite : État – représentants agricoles – représentants cynégétiques. Instance de recours dans les dossiers d’indemnisation d’agriculteurs victimes de dégâts de grand gibier, la CNI fixe également les fourchettes de prix dans lesquelles s’établissent les barèmes départementaux servant de base à l’indemnisation. Par cohérence, il est proposé de limiter sa composition aux seuls représentants des intérêts agricoles et cynégétiques.
De plus, un comité national technique sur l’équilibre forêt gibier, suite aux assises de la forêt et du bois, est en cours de création offrant un espace de dialogue spécifique entre les représentants des chasseurs et ceux des forestiers.
3. Une meilleure articulation entre la procédure d’indemnisation non-contentieuse (art. L. 426-1 c. env.) et la procédure judiciaire (art. L. 426-4 c. env.). Partant du constat que le délai de prescription de 6 mois permettant aux agriculteurs victimes d’agir en justice à l’encontre de la fédération des chasseurs est systématiquement dépassé dès lors que l’agriculteur fait le choix de débuter par une procédure non-contentieuse.
En complément de ces trois points qui complètent la boîte à outils de régulation du sanglier et simplifient la procédure d’indemnisation, il est proposé de clarifier et d’accroître l’efficacité de la procédure d’action récursoire permettant d’engager la responsabilité des détenteurs de droit de chasse qui ne procèdent pas à la régulation des espèces présentes sur leur fonds et qui causent des dégâts.
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