Publié le 10 mai 2024 par : M. Gillet.
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 143‑25, il est inséré un article L. 143‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑25‑1. – La commune peut, par une délibération expressément motivée, décider de déroger aux schémas de cohérence territoriale dans le cadre d’un projet d’intérêt général destiné à l’aménagement agricole et rural. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152‑6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑4. – La commune peut, par une délibération expressément motivée, décider de déroger au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal dans le cadre d’un projet d’intérêt général destiné à l’aménagement agricole et rural. »
II. – Après l'article L562-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. – La commune peut, par une délibération expressément motivée, décider de déroger aux plans de prévention des risques d'inondation dans le cadre d’un projet d’intérêt général destiné à l’aménagement agricole et rural.»
Par le présent amendement, il est proposé de permettre aux communes, de déroger au plan local d’urbanisme (PLU), au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), au schéma de cohérence territoriale (SCoT) et aux plans de prévention des risques d'inondation(PPRI) lorsqu’est en jeu un projet agricole ou rural.
Cette proposition vise à remédier à des situations où certains agriculteurs se voient entravés dans le développement de leurs activités, comme l'extension de leurs installations ou la construction d'abris pour engins agricoles.
Ce problème se présente notamment lorsque les zones agricoles se trouvent dans des zones soumises aux Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI).
L'objectif est donc de renforcer l'implication des communes dans l'activité économique de leurs territoires.
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