Publié le 10 mai 2024 par : M. Pacquot, M. Armand.
Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 322‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑24. – Lorsqu’une prise de participation dans un groupement foncier agricole aboutit à une prise de contrôle de la personne morale au sens de l’article L. 333‑2 du même code et résulte d’un investissement étranger en France, elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. Cette autorisation ne peut être accordée si les effets de l’opération sont contraires aux objectifs définis à l’article 8 de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture. »
L’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur. Tels sont les termes énoncés par l’article 1er du présent projet de loi.
Ces activités doivent être préservées.
À titre d’exemple, dans le Doubs, un phénomène notable se manifeste où de nombreux agriculteurs, notamment suisses, investissent dans des exploitations ou des terrains agricoles, limitant les opportunités pour les jeunes agriculteurs d'acquérir des terres arables exploitables.
Nos terres agricoles sont la clé de voûte de notre souveraineté alimentaire et agricole. Ainsi, le présent amendement entend endiguer la captation de nos terres agricoles par des exploitants étrangers en soumettant toute prise de contrôle d’une société civile d’exploitation agricole à une autorisation préalable du préfet du département, qui ne pourra être accordée que si cette prise de contrôle favorise effectivement le renouvellement des générations. Contrairement à l’autorisation déjà prévue dans le cadre de la loi Sempastous, en cas de prise de contrôle étrangère, l’autorisation ne sera soumise à aucun seuil de superficie. Le préfet ne pourra accorder l’autorisation si elle contrevient manifestement aux objectifs de renouvellement des générations et d’installation définie à l’article 8 de la présente loi.
Afin de garantir la recevabilité de cet amendement, ce dernier ne porte que sur les groupements fonciers agricoles. Il est toutefois complémentaire de deux amendements similaires s’appliquant aux exploitations agricoles à responsabilité limitée et aux sociétés civiles d’exploitation agricole.
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