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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 4554 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Gonzalez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1°Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’épargner toute souffrance inutile et évitable à l’animal, l’étourdissement ou l’insensibilisation de l’animal est obligatoire avant son abattage ».

2° L’article L. 654-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage, ou, le cas échéant, de ne pas étourdir, au-delà des quotas fixés en Conseil d’État après avis des autorités religieuses, est constitutif d’un acte de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521-1 du code pénal. ».

3° L’article L. 654-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dérogations à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont réduites aux seuls besoins de ces pratiques religieuses. Ces dérogations sont l’objet d’un décret pris en Conseil d’État qui fixe chaque année le quota d’animaux abattus sans étourdissement, pris après avis des autorités religieuses compétentes.

« Le décret en Conseil d’État précises les modalités de l’abattage rituel, il indique les mesures propres à assurer une inconscience de l’animal au
moment de sa mise à mort pouvant être effectuées au cours d’un abattage rituel. »

II. – Après l’article 521-1-3 du code pénal, il est inséré un article 521-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 521-1-4. – Les faits définis au second alinéa de l’article L. 654-1 du code rural et de la pêche maritime sont constitutifs d’un acte de cruauté envers les animaux et sont punis des peines prévues au premier alinéa de l’article 521-1. »

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les denrées alimentaires à base de viande font l’objet d’une étiquette spécifique, ou d’un affichage visible en rayon portant la mention du mode d’abattage de l’animal : « abattage avec étourdissement » ou « abattage sans étourdissement ».
« Le fait de ne pas indiquer le mode d’abattage de la viande par une étiquette ou un panneau visible dans le cas des produits non emballés est identifié comme une pratique commerciale trompeuse »

2° L’article l. 132-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits définis au troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code de la consommation sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse sur les qualités substantielles du produit et sont punis des peines prévues au premier alinéa du présent article. »

IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport révélant les statistiques des différents modes d’abattage par espèce animale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une interdiction de principe de la souffrance animale, évitable dans les modes d’abattage et garantir l’information du consommateur sur le mode d’abattage de l’animal dans le commerce, il est identique à la proposition de loi numéro 300 déposée par M. Christophe Barthès et le groupe du Rassemblement National. En effet le bien‑être animal est également, plus que jamais, un sujet préoccupant nos concitoyens.

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