Publié le 10 mai 2024 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
L’article 18 relatif à la gestion de l'approvisionnement en eau permet de répondre aux tensions liées aux épisodes successifs de sécheresse auxquels sont confrontrés nos départements. Au titre de cette gestion, il convient de préciser la définition des zones humides dans le but d’établir une obligation de cumul des critères eaux de surfaces, sol hydromorphe et flore hygrophile.
En effet, actuellement, la définition permet de qualifier une zone humide seulement sur le critère de la flore hygrophile, quand bien même il n’y a plus aucune trace d’hydromorphie et que la zone humide ne rend pas les services écosystémiques souhaités.
Par conséquent, une définition fondée sur des critères cumulatifs eau, sol et flore permet de cibler uniquement les zones humides fonctionnelles à préserver pour leurs contributions à la résilience face au changement climatique et à la préservation de la biodiversité.
Afin de permettre aux collectivités territoriales et syndicats mixtes ouverts créés par l'article 18 de pleinement se saisir des problématiques afférentes à la ressource en eau comme le propose le présent article, il convient de définir strictement les zones humides.
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