Publié le 10 mai 2024 par : Mme Roullaud.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, il convient de faire prévaloir les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques déloyales et à la vente à perte, prévues aux article L. 442‑1 et suivants, sur les dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, les agriculteurs, viticulteurs et éleveurs ne pouvant être considérés comme des professionnels de la distribution bénéficiant de dérogations au principe d’interdiction de vente à perte ; ».
Il est aberrant de constater qu’un éleveur puisse vendre à perte.
Or c’est ce qu’il se passe pourtant en pratique.
Un éleveur du Nord Seine-et-Marne indiquait au mois de février dernier à la députée venue le rencontrer que la production d’un kilo de viande lui revenait à six euros environ, tandis qu’il le revendait 5,40 € à une personne en lien avec les distributeurs, dont il ignorait à quel prix cette personne le revendrait, et qu’il payé un mois après !
C’est pour lutter contre ces pratiques aussi injustes que révoltantes, annonçant une mort programmée de l’agriculture française si aucune mesure sérieuse n’est prise, que cet amendement est proposé.
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