Publié le 10 mai 2024 par : Mme Ménard.
Le montant des financements des organisations syndicales habilitées mentionnées à l’article 1er de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 est réparti pour 75% du nombre de suffrages et 25% du nombre de sièges obtenus dans l’ensemble des départements par chacune d’elles lors des dernières élections aux chambres d’agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l’ensemble de ces organisations, selon les modalités définies par décret.
Les décrets d’application de l’organisation du vote des élections des chambres d’agriculture fixeront la durée des opérations de vote ne pouvant excéder trois jours consécutifs comprenant un week-end.
Les chambres d'agriculture jouent un rôle primordial de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales, aussi est-il primordial que l'ensemble des acteurs agricoles et tous les territoires puissent être représentés.
Cet amendement vise d’une part à assurer le pluralisme syndical en basant le financement des organisations syndicales agricoles sur les résultats effectifs des suffrages obtenus et d’autre part de sécuriser les opérations de vote, et donc de préserver la démocratie syndicale, en limitant la durée de vote à trois jours et non un mois afin de contenir le risque de fraude électorale.
Cet amendement est issu de la Coordination Rurale.
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