Publié le 10 mai 2024 par : Mme Buffet.
Après l’article L. 311‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2‑1‑1. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 111‑3 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311‑2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre que cette installation :
« 1° N’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ;
« 2° Ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation. »
Cet amendement vise à autoriser les agriculteurs à installer un logement de fonction et de vivre directement sur leurs exploitations agricoles grâce à des habitations réversibles, c’est à dire sans fondation, et qui assurent de ne pas artificialiser des terres. Ces structures, économes et écologiques, représentent une solution concrète aux défis du renouvellement des générations d'agriculteurs et d’amélioration de leurs revenus. Ces logements de fonction réversible participent à la transition vers des modèles agricoles plus résilient. Ils encouragent une agriculture locale et nourricière en simplifiant notamment l'installation des maraîchers comme des éleveurs, dont les produits alimentent nos marchés locaux et les restaurants.
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