Publié le 10 mai 2024 par : M. Alauzet.
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : «, ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires ».
II. – Après l’article L. 327-1 du même code, il est inséré un article L. 327-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités visées à l’article L. 311-1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
L’objet civil des sociétés n’autorise que l’exercice d’activités juridiquement agricoles. Cependant, l’évolution des pratiques agricoles, notamment de la vente directe, conduit certains agriculteurs à réaliser de l’achat-revente pour compléter une gamme (exemple : production de volailles mais pas d’œufs, générant un achat-revente d’œufs très accessoire chez un voisin producteur d’œufs pour satisfaire la clientèle). L’objectif pour le producteur est d’étoffer sa gamme et d’éviter de démultiplier les points de ventes ou les structures juridiques lorsqu’il s’agit d’activités de faible ampleur.
Dans cette logique, on peut constater l’utilisation marginale de matériel de l’exploitation commune pour rendre des services ponctuels, et facturés, chez des agriculteurs voisins ou auprès de collectivités territoriales en zone rurale. Là encore, pour des activités de faible importance, il s’agit d’éviter la création d’une société à côté de la société d’exploitation.
Soulignons que, fiscalement, il n’existe aucune difficulté pour que les revenus tirés de ces activités accessoires atteignent jusqu’à 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires. Mais en droit civil, les sociétés civiles ne peuvent toutefois pas en bénéficier dès lors qu’il s’agit d’actes d’achat-revente de complément, ou de prestations effectuées avec le matériel de l’exploitation pour le compte d’un tiers. Il s’agit d’activités commerciales, et non plus civiles. De même, ces règles conduisent à une situation aberrante au sujet des impossibles prestations environnementales ou de l’éco-pâturage (collectivité qui paie un GAEC pour entretenir des terrains avec ses bêtes). Il convient donc d’harmoniser ces règles en introduisant une souplesse minimale pour les activités commerciales exercées en sociétés civiles d’exploitation agricole.
La solution consiste à autoriser les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge, des activités commerciales accessoires, mais seulement à hauteur de 10 000 euros dans la limite de 50 % du chiffre d’affaires, avec application de la transparence GAEC pour le seuil de 10 000 euros, sans remise en cause de la structure GAEC, comme c’est déjà le cas pour les travaux de déneigement ou de salage.
Au-delà de ces seuils de tolérance introduits par le présent amendement, la constitution d’une société commerciale demeurera requise.
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