Publié le 10 mai 2024 par : Mme Manon Meunier, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Keke, M. Kerbrat.
Supprimer cet article.
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES demande la suppression de cet article qui vise à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d'ouvrage hydraulique agricole et d'installation d'élevage.
Tout d’abord, il est nécessaire de souligner le périmètre extrêmement large de cette disposition : cela concernera tous les installations, ouvrages, travaux ou activités dans le domaine de l’eau (IOTA) qui ont une finalité agricole, sylvicole, aquacole ou d’élevage ainsi que toutes les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, et de pisciculture.
De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs de cet article, ces ouvrages ne concourent pas à la souveraineté alimentaire : ils ne sont destinés qu’à un tout petit nombre d’agriculteurs. Par exemple, l’irrigation ne concerne que 6% des surfaces agricoles, et l’eau d’irrigation sert en majorité à des cultures céréalières, notamment de maïs, qui ne sont pas destinées à l’alimentation humaine.
Par ailleurs, les mesures proposées ont déjà été mises en place en matière d'urbanisme sans qu’aucun bilan ne soit fait. L’efficacité de ces mesures pour accélérer les contentieux reste donc à démontrer. On peut également sérieusement douter qu’ajouter un nouveau régime contentieux dérogatoire simplifie réellement le droit : cela ajoute au contraire à son manque de lisibilité. Dans son avis, le Conseil d’Etat « considère, enfin, que la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses ».
En outre, la procédure de référé-suspension pourrait être engagée par un porteur de projet contestant le refus de son autorisation environnementale. Le collectif Nourrir précise que « si le juge accède à sa demande de référé-suspension, la décision refusant l'autorisation environnementale est suspendue et l'exploitant pourrait alors lancer son projet avec une autorisation provisoire, avant que le juge statue définitivement "au fond". Cela risque d’alimenter la politique du fait accompli sur ce type de petits ».
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Nourrir.
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