Publié le 10 mai 2024 par : Mme Ménard.
I. – Après le I du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. » ;
« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement proposé par la FNSEA.
L’objectif de cet amendement est de maintenir l’accès au foncier qui demeure avant tout l’outil de travail des exploitantagricoles. L’une des solutions peut consister à attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel installé tout en maintenant l’activité agricole existante.
En ce sens, il est proposé de réduire les droits de mutation lors de l’acquisition de foncier agricole loué par bail à long terme au taux de 0,71 % (taux supporté par le fermier lorsque ce dernier en fait l’acquisition au titre de son droit de préemption) afin de permettre à un tiers d’acquérir le foncier lorsque le fermier n’en a pas la possibilité tout engarantissant à ce dernier la poursuite de son activité grâce au bail à long terme.
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