Publié le 10 mai 2024 par : Mme Ménard.
Le premier alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation est remplacé par un sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme étant de concurrence déloyale en matière agricole ou viticole :
« 1° Toute imitation visant à utiliser les signes distinctifs d’un concurrent afin de profiter de sa renommée et ainsi capter sa clientèle. Le risque de confusion créé doit être avéré pour un client moyennement attentif ;
« 2° La commercialisation, sous des noms et des codes marketing français, de vin étranger dans les rayons de produits locaux ;
« 3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ;
« 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ;
« 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d’anciens salariés ou détournement d’un fichier clients ;
« 6° Toute importation de produits n’obéissant pas aux normes phytosanitaires en vigueur en France. »
L'objectif de cet amendement est de lutter activement contre la concurrence déloyale. En effet, selon les syndicats agricoles, les accords de libre‑échange entre l’Union Européenne et le Mercosur notamment (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) sont clairement défavorables à l’agriculture française. « Au lieu de nous soutenir, l’État met en place des distorsions, qui engendrent toujours plus de charges et qui plombent notre compétitivité, nos revenus et nos filières », déplorait Jérôme Despey, Président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault.
Dès lors, il convient de donner aux agriculteurs et à la justice française les moyens de lutter activement contre la concurrence déloyale qui permet d’importer des produits de moindre qualité à un coût inférieur.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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