Publié le 9 mai 2024 par : Mme Le Feur, Mme Meynier-Millefert, M. Haury.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères d’une gestion durable de la haie mentionnée à l’article L. 412‑21, la définition de son bon état écologique ainsi que les conditions de la délivrance de certifications garantes de la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et pouvant permettre la valorisation économique de la haie. »
L’article 14 précise, au sein du nouvel article L. 412-21, que les haies « font l’objet d’une gestion durable qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité. » Cette mention est néanmoins insuffisante pour instaurer un véritable cadre légal à la gestion durable des haies. Le présent amendement prévoit ainsi d'en préciser les critères et les modalités par décret en Conseil d'État.
Cette définition pourra inclure des objectifs et critères permettant d’atteindre le « bon état écologique » d’une haie (de la même manière que le "bon état" des masses d'eau, écologique et chimique, fait l'objet d'une définition issue de la directive européenne cadre sur l'eau), ainsi que les voies de certifications pouvant permettre de garantir et reconnaître la mise en œuvre de pratiques de gestion durable et de valoriser économiquement la haie.
Cet amendement est issu des auditions menées par la rapporteure de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire saisie pour avis sur le projet de loi.
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