Publié le 9 mai 2024 par : Mme Le Feur, Mme Meynier-Millefert, M. Haury.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,
les mots :
« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis L’autorisation ou l’absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;
« 8° ter L’autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »
Cet amendement vise à ajouter à la liste des régimes d’autorisation inclus au sein de la procédure d’autorisation unique créée par le présent projet de loi, trois réglementations non prises en compte pouvant pourtant impliquer un projet de destruction de haie :
- l’autorisation de défrichement prévu à l’article L. 341‑3 du code forestier ; certains cas de défrichement pouvant engendrer la destruction de haies ;
- le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation prévu pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux articles L. 511‑1 et suivants du code de l’environnement ;
- le régime de déclaration et d’autorisation des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement sans limiter les cas aux « travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve ». Un porteur de projet peut par exemple vouloir détruire une zone humide, ou détourner un cours d’eau, ce qui, dans les faits, peut impliquer la destruction d’une haie.
L’intégration de ces réglementations permet de répondre à l’objectif d’une procédure « unique » couvrant l’ensemble des législations et réglementations applicables aux destruction de haie et impliquant déclaration, absence d’opposition, dérogation ou autorisation.
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