Publié le 9 mai 2024 par : Mme Le Feur, Mme Meynier-Millefert, M. Haury, Mme Boyer, Mme Tiegna.
Compléter l’alinéa 27 par les deux phrases suivantes :
« Il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 213‑7 et suivants du présent code. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge des référés statue est suspendu jusqu’à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. »
Cet amendement, issu des auditions menées par la rapporteure de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire saisie pour avis sur le projet de loi, vise à développer la médiation entre les parties afin de favoriser le règlement précoce et à l'amiable des litiges portés devant le juge des référés. L'objectif est de favoriser l'apaisement des débats et le dialogue entre les parties dans le cadre des procédures contentieuses déjà engagées devant le juge.
Le dispositif proposé prévoit que le juge des référés peut organiser, pour les litiges concernés par le présent article et avec l'accord des deux parties, une médiation dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
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