Publié le 7 mai 2024 par : Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme D'Intorni, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet.
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
L’amendement modifie la définition des zones humides dans le but de revenir à la définition des zones humides d’avant 2016, qui obligeait à un cumul des critères “sol hydromorphe” et “flore hygrophile”.
Dans l’objectif d’un rééquilibrage des intérêts de protection de l’environnement et de l’agriculture, il est important d’avoir une définition des zones humides qui corresponde aux territoires nécessitant réellement une attention.
Or, actuellement, la définition permet de qualifier une zone humide seulement sur le critère de la flore hygrophile, quand bien même il n’y a plus aucune trace d’hydromorphie et que la zone humide ne rend pas les services écosystémiques souhaités.
L’amendement, en s’appuyant sur une définition fondée sur des critères cumulatifs, permettra de cibler uniquement les zones humides fonctionnelles qui ont besoin d’être maintenues, et donc de rééquilibrer les intérêts généraux que sont la protection de l’environnement et de l’agriculture.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.