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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 2014 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 3421 4228 )

Publié le 8 mai 2024 par : M. Ott.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés trois articles L. 181‑17‑1 à L. 181‑17‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain.

« Art. L. 181‑17‑3. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs. Cela signifie que la décision contestée peut être mise en œuvre sans attendre la décision du juge, qui a lieu des mois, parfois des années plus tard.

Des dispositifs de référé pour demander la suspension de l’autorisation existent mais ils ne sont pas satisfaisants dans la pratique.

L’un deux, le référé-suspension, constitue souvent la seule réponse aux situations où est contestée la légalité d’une autorisation administrative qui va être exécutée avant l’obtention d’une décision de justice sur le fond. C’est souvent le cas pour les autorisations environnementales ou celles relevant d’autres législations telles que l’urbanisme ou le droit forestier.

Pour obtenir qu’un juge prononce une suspension, il faut justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision et démontrer qu'il y a de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale.

Aujourd’hui, la majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux.

Une décision de justice d’annulation d’une autorisation administrative qui intervient des années après le début de sa mise en œuvre entraîne de l’insatisfaction à la fois chez les requérants pour qui la décision arrive trop tard pour éviter les dommages ; et chez les porteurs de projet qui doivent renoncer à un projet déjà lancé, pour lesquels des frais ont déjà été engagés et du travail investi. De plus, ils doivent fréquemment remettre en état le site, ce qui a également un coût important. Mieux aurait valu pour le porteur de projet que l’autorisation soit suspendue, cela lui aurait éviter d’investir à perte dans un projet sans avenir et de devoir en plus payer des sommes considérables pour la remise en état.

Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif est bénéfique à tous les acteurs concernés. Cela améliore la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Ces refus de suspendre sont souvent fondés sur l’absence d’urgence, appréciée de façon très restrictive par le juge administratif (ex : fenêtre temporelle très contraignante par rapport à la date prévue des travaux, exigence de démonstration d’une atteinte significative à la population locale d’une espèce protégée, etc.).

Il arrive également que l’autorisation environnementale dont la suspension est demandée est exécutée rapidement (en moins de 3-4 semaines, ce qui est le délai d'audiencement moyen en référé), et fait disparaître l’urgence au moment où l’affaire est examinée devant le tribunal. Par exemple, un défrichement dont est demandé la suspension peut être réalisé très rapidement, entre le moment où l’autorisation est délivrée et le moment où l'audience de référé a lieu. Il n’y a alors plus urgence à suspendre puisque le mal est fait.

Le juge peut aussi refuser de suspendre la décision contestée en mettant en balance les intérêts en présence, et en estimant qu’il n’a pas intérêt à prononcer la suspension. En cela, la démonstration de l’urgence environnementale s’avère insuffisante pour caractériser l’urgence au sens du code de justice administrative.

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