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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 2010 (Non soutenu)

Publié le 8 mai 2024 par : M. Ott.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. –– Substituer à l’alinéa 30 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser. »

« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre est précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités de compensation des haies détruites, conformément au premier alinéa de l’article L. 412‑25 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’inclure la séquence Eviter Réduire Compenser, afin d’insister sur l’importance de l’évitement et de la réduction dans l’élaboration du projet de loi. La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est inscrite dans notre corpus législatif et réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et plus particulièrement dans son article 2 « … et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ». En effet, l’objectif d’un gain net de 50 000 kilomètres de linéaire de haies, d’ici 2030 en cohérence avec la planification écologique, implique de stopper l’érosion en cours non pas par de nouvelles plantations venant compenser des destructions de haies mais en assurant la préservation des haies existantes. Il s’agit donc d’assurer, autant que possible, la préservation des haies existantes.

Cet amendement propose également d’intégrer comme critère d’évaluation des mesures de compensation proportionnelles à l’impact environnemental évalué.

Concernant le niveau de compensation, le projet envisage uniquement une replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit. Or, ce seuil critère ne permet pas de compenser l’impact réel de la destruction. En effet, la perte des services environnementaux de la haie (stock de carbone, habitat d’espèces, capacité de régulation des eaux et du climat, masse bocagère), pendant une longue durée (au moins 30 ans) et avec souvent peu de garantie de les avoir à terme, n’est pas compensée.

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