Publié le 8 mai 2024 par : M. Ott.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« L’autorité administrative peut refuser de délivrer l’autorisation en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées.
« L’atteinte aux services écosystémiques est analysée selon les modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 412‑26. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La méthode d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques du projet ; »
Compte tenu de l’importance des services environnementaux apportés par la haie, il convient, comme le propose cet amendement, de permettre à l’autorité instructrice de s’opposer aux projets qui leur portent une atteinte grave. La grille d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques rendus par les haies, du projet de destruction sera précisée par décret en Conseil d’Etat. L’enjeu est ici de disposer d’une grille d’évaluation simple, solide et homogène, afin d’évaluer ces aspects. Il est proposé que le décret énonce les motifs de refus à l’autorisation, qui sont propres à la haies et qui permettent d’assurer leur protection efficace.
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