Publié le 8 mai 2024 par : M. Ott.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’atteinte aux services écosystémiques est analysée selon les modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 412‑26. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La méthode d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques du projet. »
Compte tenu de l’importance des services environnementaux apportés par la haie, il convient de permettre à l’autorité instructrice de s’opposer aux projets qui leur portent une atteinte grave. La grille d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques rendus par les haies, du projet de destruction, et des mesures compensatoires associées, sera précisée par décret en Conseil d’Etat. L’enjeu est ici de disposer d’une grille d’évaluation simple, solide et homogène, afin d’évaluer ces aspects. Il est proposé que le décret énonce les motifs d’opposition à la déclaration qui sont propres à la haies et qui permettent d’assurer leur protection efficace.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.