Publié le 8 mai 2024 par : M. Ott.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Les haies sont soumises à un objectif de gestion durable afin d’atteindre leur bon état écologique. Le bon état écologique permet d’assurer leur bon développement et le maintien de leur multifonctionnalité : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. Cette gestion durable inclut des travaux en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.
« La gestion durable des haies implique une continuité dans le temps des étages de végétation, une largeur minimale de houppier ou un potentiel de développement de la végétation, ainsi que le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale associée à un ourlet enherbé. Elle doit permettre le renouvellement des arbres et arbustes dans un équilibre avec le prélèvement de biomasse éventuel. »
Cet amendement propose de définir la gestion durable comme un objectif à atteindre pour la gestion des haies. Il est proposé de définir la gestion durable selon des critères de continuité des étages de végétation, de largeur minimale de houppier, ou du maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale.
Cet amendement propose également d’introduire dans la loi une définition du bon état écologique de la haie. Il existe une définition législative du bon état écologique des cours d’eau mais il n’y en a pas pour la haie. Or, l’objectif de la gestion durable des haies est précisément d’atteindre un bon état écologique des haies, leur permettant de fournir leur nombreux services.
Sur ce dernier point, même si le terme « multifonctionnalité » est proposé dans le texte, cet amendement propose d’énumérer les différents services écosystémiques assurés par la haie, afin de ne pas oublier l’un, ou bien viser l’un au détriment d’autres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.