Publié le 7 mai 2024 par : M. Bony, M. Descoeur.
L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Chaque hectare de terres agricoles supprimé par l’artificialisation est une perte de potentiel nourricier, écosystémique mais aussi d’autonomie alimentaire de la France. La compensation agricole collective, existante depuis 2016, a pour but de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une nouvelle création de valeur aux porteurs de projets détruisant ces terres. Cela passe par le soutien financier à des projets d’intérêts collectifs visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, soutien aux filières de commercialisation locales, achat d’équipements, changement de production, etc. La compensation collective agricole est un levier primordial pour la réalisation des objectifs du ZAN. Elle permet de lutter efficacement contre l’effet d’aubaine que crée le faible coût du foncier agricole. Ce faible coût encourage les développeurs et aménageurs à favoriser l’artificialisation au détriment du recyclage foncier de sols déjà artificialisés. Actuellement, cette compensation n’est pas suffisamment contraignante. Cela pousse des porteurs de projets à s’en affranchir, sans conséquences. C'est pourquoi, il est proposé que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne devrait pas pouvoir l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre. Afin de garantir l’effectivité du dispositif, il serait possible de saisir le juge pour obtenir une décision ordonnant la réalisation des mesures de compensation sous astreinte.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.