Publié le 7 mai 2024 par : Mme Bannier.
Au 2° de l’article L. 2152‑2 du code du travail, les mots : « dans au moins dix conventions collectives » sont remplacés par : « dans le plus grand nombre de branches ».
La législation actuelle contenue dans l’article L.2152-2 du code du travail, sur l’établissement de la représentativité au niveau national et multi-professionnel impose à l’organisation d’être représentative ou d’avoir des organisations adhérentes représentatives dans au moins dix conventions collectives relevant de l’un des deux secteurs (production agricole, l’économie sociale et solidaire et le spectacle vivant et enregistré).
Or, la satisfaction du critère des dix conventions collectives est de plus en plus difficile pour les organisations professionnelles au niveau national et multi-professionnel à mesure que diminue, sous l’effet du processus de restructuration des branches, le nombre de branches professionnelles relevant du champ multi-professionnel.
Ainsi, pour la prochaine mesure de l’audience qui devrait avoir lieu en 2025, le nombre de conventions collectives appartenant à ces secteurs ne permettra pas de sauvegarder la représentativité de la FNSEA et de la FESAC, mais également dans une moindre mesure l’UDES dont le champ conventionnel s’est réduit fortement du fait de l’adhésion d’organisations professionnelles représentatives de la FESAC à une organisation patronale nationale interprofessionnelle dans les branches communes relevant à la fois du champ de l’économie sociale et solidaire et du spectacle vivant et enregistré.
La représentativité multi-professionnelle du secteur agricole est traitée dans un projet de loi porté par le ministère de l’agriculture qui intègre une nouvelle disposition au sein du code rural et de la pêche maritime. La nouvelle mesure vise à créer un régime dérogatoire de représentativité au niveau multi-professionnel pour ce seul secteur agricole qui reprend toutefois son périmètre issu de l’article L.2152-2 du code du travail (activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime) ainsi que des autres conditions tenant notamment à l’adhésion d’au moins quinze organisations adhérentes et d’une implantation territoriale sur un moins un tiers du territoire national, mais ce régime supprime l’exigence des dix conventions collectives pour imposer une représentativité de l’organisation dans au moins un des branches relevant du secteur agricole.
Il apparaît donc nécessaire d’assurer la pérennité de la représentativité multi-professionnelle dans ces deux derniers secteurs. Le maintien d’interlocuteurs patronaux reconnus demeure une nécessité pour la poursuite du dialogue social. Les conditions qui justifiaient la création de ce champ spécifique de représentativité patronale demeurent inchangées et c’est pourquoi il convient d’intervenir pour son maintien lors du prochain cycle de représentativité (2025-2028).
Ceci conduit à modifier l’article L.2152-2 du code du travail relatif à la représentativité multi-professionnelle. Ce nouveau cadre légal prévoit de supprimer l’exigence de présenter des organisations adhérentes représentatives dans au moins dix conventions collectives qui est désormais inadapté au secteur de l’économie sociale et solidaire et du spectacle vivant et enregistré.
Il s’agirait ainsi de substituer à cette exigence un autre critère plus équilibré et adapté à la situation de ces deux secteurs en établissant une représentativité non plus mesurée à partir d’un seuil fixe mais d’un nombre de branches pouvant être revendiqué. La mesure en ne modifiant qu’un critère de représentativité multi-professionnelle n’opère pas un bouleversement du régime, mais permet de corriger définitivement un critère qui se justifiait en 2014 mais qui n’est plus compréhensible au regard du processus législatif de restructuration des champs conventionnels.
La représentativité multi-professionnelle de ces secteurs si elle abandonne logiquement l’exigence de la représentativité dans au moins dix branches, ne renonce pas pour autant à conserver des conditions telles que seule une organisation fortement installée et incontournable dans ces secteurs respectifs pourra s’en prévaloir dans le prochain cycle de représentativité.
La disposition proposée permet de maintenir et de consacrer la représentativité multi-professionnelle en supprimant l’exigence de présenter des organisations adhérentes représentatives dans au moins dix conventions collectives.
L’organisation candidate dans ce secteur devra donc :
· Satisfaire aux critères cumulatifs de l’article L.2151-1 du code du travail (indépendance, transparence financière, respect des valeurs républicaines, ancienneté minimale de deux ans et influence) ;
· Justifier d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional ;
· Etre représentative ou avoir des organisations adhérentes représentatives dans le plus grand nombre de branches relevant soit de l'économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré ;
· Ne pas être représentative au niveau national et interprofessionnel ;
· Fédérer au moins quinze organisations adhérentes.
La spécificité de ces secteurs justifie l’intervention du législateur dans le code du travail pour continuer de préserver le champ multi-professionnel.
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