Publié le 7 mai 2024 par : Mme Duby-Muller, Mme Serre, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Boucard, M. Viry, M. Ray.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 412‑25‑1. – Afin de prévenir les risques d’érosion, la suppression des haies implantées aux limites des voies publiques ou des chemins ruraux constituées d’un talus ou dénivelé, ne peut avoir lieu qu’après avoir sollicité et obtenu l’avis favorable de l’autorité gestionnaire de la voie.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies relevant du chapitre IV du titre 1er du code de la voirie routière concernant la servitude de visibilité, ou relevant des prescriptions du nouveau code forestier prévues pour les débroussaillements ou la prévention des risques d’incendie. »
On observe que les destructions des haies situées sur les talus provoquent des érosions des sols. Ces destructions ont des conséquences financières pour les budgets des collectivités territoriales qui sont amenées à prévoir des travaux de réfection et de curage des fossés.
Le Conseil d’État a jugé que le talus était une dépendance de l’ouvrage public utile à la conservation du chemin rural (CE n°71122).
Compte tenu des conséquences budgétaires pour les collectivités concernées par ces suppressions de haies il est proposé d'apporter des précisions dans la loi pour qu'elles donnent leur accord.
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