Publié le 7 mai 2024 par : M. Descoeur, Mme Petex.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :
1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».
L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 (qui modifie l’article L442-9 du Code de commerce) a établi un cadre permettant d'engager la responsabilité des acheteurs imposant un prix de cession trop bas. Cette mesure vise à protéger les producteurs et fournisseurs des prix déconnectés de la réalité économique et à promouvoir une rémunération équitable dans la chaîne de valeur agricole et alimentaire. Toutefois, malgré l'existence de cette réglementation, l'application effective de ces principes reste un défi, notamment en raison de l'absence de critères clairs et mesurables pour définir ce que constitue un « prix abusivement bas ».
Nécessité de lier la législation aux indicateurs de référence interprofessionnels
Pour rendre l'application de cette réglementation plus effective et opérationnelle, il est impératif de lier explicitement les critères de détermination du prix abusivement bas aux indicateurs de référence interprofessionnels. Ces indicateurs, élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, fournissent une base de données fiable et reconnue pour évaluer les coûts de production. En s'appuyant sur ces indicateurs, les tribunaux peuvent disposer d'un outil objectif et transparent pour évaluer si un prix imposé descend en-dessous du seuil de viabilité économique pour les producteurs.
La récente décision du tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 22 février 2024, illustre l'utilité de disposer de tels indicateurs. Dans ce jugement, le tribunal a appliqué pour la première fois l'article L442-7 du Code de commerce qui prohibe les pratiques de prix abusivement bas, tel que défini par la loi EGAlim. Ce cas, où des négociants en vin ont été condamnés pour avoir imposé un prix trop bas, marque un tournant et souligne la nécessité pour les tribunaux d'avoir accès à des indicateurs clairs et précis pour apprécier le seuil de prix abusivement bas.
Cet amendement propose donc de formaliser l'utilisation des indicateurs de coûts de production élaborés par les interprofessionnels comme référence principale pour caractériser un prix abusivement bas. Cette mesure assure que la loi soit appliquée de manière juste et équilibrée, en fournissant un critère clair et objectif pour l'évaluation des prix.
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