Publié le 7 juin 2024 par : M. Tivoli, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini.
Après le 11° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; ».
L'implantation d'antennes-relais au sein des communes est régulièrement facteur de tensions et de crispations.
Les maires, pourtant les premiers concernés par le développement de la couverture numérique dans leur commune, n'ont pas la maitrise sur l'installation de ces dernières.
Pourtant, la législation prévoit que les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques doivent faire « en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites ». Ils doivent privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant. Malheureusement, ces incitations ne sont que très rarement respectées, notamment pour des raisons stratégiques et commerciales.
La question de la mutualisation des antennes relais n'est que trop rarement remise en cause. Ainsi, ce présent amendement prévoit d'inscrire dans la loi et de rappeler "le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures".
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.