Publié le 7 juin 2024 par : M. Tivoli, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini.
La seconde phrase du D du II de l’article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigée :
« Il comprend la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. »
L’implantation de nombreuses antennes-relais au sein des communes crée, depuis plusieurs années, des crispations et des tensions. À de nombreuses reprises, les maires se retrouvent démunis face à ces installations qui prolifèrent à mesure que la couverture mobile du territoire avance sous l’impulsion du New deal mobile lancé en 2018.
La mutualisation des antennes relais devrait être l'élément central de cette proposition de Loi.
En effet, l'article D. 98-6-1 du Code des postes et communications électroniques prévoit que les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques doivent faire « en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites ». Par ailleurs, ils doivent privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant, veiller à ce que l'accueil ultérieur d'opérateurs soit rendu possible ou encore répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. Une règle qui ne contraint en aucun cas les opérateurs mais qui les « incite », seulement.
En pratique, ces incitations ne sont que très rarement respectées, notamment pour des raisons stratégiques et commerciales.
Par ce présent amendement, il convient d'imposer à chaque nouvelle installation, un dossier d'information justifiant du choix de l'opérateur de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
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