Publié le 7 juin 2024 par : M. Tivoli, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini.
Après le III de l’article L. 34‑8-2‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans un délai de quinze jours ouvrés après la transmission du dossier d’information, le maire d’une commune concernée par un nouveau projet d’implantation d’une installation radioélectrique peut saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s’il conteste le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
S’il fait usage de cette faculté, le maire en informe l’opérateur, qui ne peut alors déposer une déclaration préalable ou une demande d’autorisation d’urbanisme avant que l’autorité n’ait rendu sa décision . »
L’objet de cet amendement vise à renforcer les compétences des maires en leurs permettant d’engager une procédure contradictoire auprès de l’Arcep, s’ils contestent le choix de ne pas recourir à une solution de mutualisation.
Les élus locaux sont conscients des avantages que représentent une plus forte couverture numérique sur leur commune. Pour autant, ils sont aussi les plus à mêmes de distinguer si cette installation est nécessaire ou pas. Les maires et en particulier les maires ruraux, qui sont les premiers confrontés par ces constructions, parfois anarchiques, souhaitent donc être consultés et entendus.
Ils doivent ainsi pouvoir contester le choix des opérateurs de ne pas recourir à la mutualisation par un opérateur.
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