Publié le 7 juin 2024 par : M. Lopez-Liguori, M. Beaurain, M. de Fournas, M. Falcon, M. de Lépinau, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Après l’article L600‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑3-1 ainsi rédigé :
« Article L. 600‑3-1 (nouveau) En cas de référé-suspension dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur la réalisation d’équipements de radiotéléphonie mobile, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
A l’heure où le besoin de connectivité mobile va croissant, accélérer les implantations d’antennes relais dans les territoires encore mal couverts est primordial. Or le refus d’une demande d’autorisation d’urbanisme par une commune à un opérateur peut engendrer des recours, via le référé suspension notamment, ce qui peut à terme ralentir le déploiement des antennes. Ainsi, dans une optique d’accélération de la couverture mobile nationale, cet amendement proposé par la Fédération Française des télécoms lors des rencontres de la simplification, vise à instaurer une présomption d’urgence pour les référés suspensions contre une décision de refus concernant des équipements de radiotéléphonie mobile
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