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Proposition de loi N° 2597 visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire

Amendement N° CE32 (Sort indéfini)

Publié le 7 juin 2024 par : M. Lopez-Liguori, M. Beaurain, M. de Fournas, M. Falcon, M. de Lépinau, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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L’article L. 39‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 39‑1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :
« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau ;
« 2° D’utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L. 34‑9 ou sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ou sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou en dehors des caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait :
« 1° De perturber, sans préjudice de l’application de l’article 78 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant une fréquence un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L. 34‑9 ou sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ou sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou en dehors des caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis ;
« 2° De perturber, sans préjudice de l’application de l’article 78 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, électrique ou électronique, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique fixées dans le code de la consommation ;
« 3° De ne pas avoir déféré dans le délai imparti aux injonctions prévues au septième aliéna du I de l’article L. 43.
« III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :
« 1° D’avoir pratiqué l’une des activités prohibées par le I de l’article L. 33‑3‑1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.
« 2° D’utiliser, sans l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L 41‑1, des fréquences attribuées par le Premier ministre en application de l’article L. 41 pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ou d’utiliser une installation radioélectrique, en vue d’assurer la réception de signaux transmis sur ces mêmes fréquences, sans l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 41‑1. »

Exposé sommaire :

Les brouillages de réseaux sont aujourd'hui un fléau qui ne cesse de croitre, à mesure que notre dépendance aux outils numériques s'approfondit. Ainsi, l'utilisation de brouilleurs d'ondes peut perturber grandement un grand nombre d'activités, pouvant causer des dysfonctionnements dans les communications, les alertes de détresse dans l'aviation ou le secteur maritime, la téléphonie, l'internet mobile, les objets connectés... Les conséquences du recours à ces brouilleurs peuvent être particulièrement graves. Toutefois, les peines prévues par le code pénal en la matière semblent bien faibles au regard de la sévérité qui serait requise pour de telles infractions. Seule une peine de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende est prévue. Il est ici proposé de modifier le code des postes et des communications électroniques afin de rehausser et d'adapter l'échelle des peines à la gravité des délits commis. Cet amendement prévoit donc notamment une peine de cinq ans d'emprisonnement pour toute utilisation des fréquences attribuées pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique, ainsi que pour l'utilisation, la vente ou encore la mise en circulation de brouilleurs. Il crée aussi une sanction pour ne pas avoir déféré à une mise en demeure de l'ANFR sur les défauts d'entretiens d'infrastructure.

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