Publié le 7 juin 2024 par : Mme Sas, Mme Belluco.
Après l’article L1333‑32 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1333‑33 ainsi rédigé :
« Article L. 1333‑33. – Les données sur l’exposition aux champs électromagnétiques sont transmises, après mesures régulières par le directeur général de l’agence régionale de santé au représentant de l’État dans le département. Elles sont publiques et communicables aux tiers.
« Le représentant de l’État dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à l’exposition aux champs électromagnétiques, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.
« Les données relatives à l’exposition aux champs électromagnétiques font l’objet d’un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret. Elles sont également mises à disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à ce que soient prévues des mesures d’expositions aux champs électromagnétiques préalablement et postérieurement à l’installation des dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques.
Une mesure sera effectuée préalablement à chaque implantation autorisée mais devra également avoir lieu chaque année après l’implantation d’installations radioélectriques.
La multiplication des antennes relais suscite des préoccupations parmi nos concitoyens, en particulier en raison des effets que peut avoir sur la santé une exposition excédant des seuils d’exposition aux champs électromagnétiques.
Les élus et habitants d’une commune seront, avec cet amendement, informés de leur exposition aux champs électromagnétiques et de son évolution dans le temps.
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