Publié le 8 juin 2024 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Marsaud, M. Perrot.
1° À l’alinéa 5, après la référence :
« 224 quater U, »,
insérer les mots :
« après les mots :« critères de qualification », est inséré le mot : « exigées » ».
2° Compléter le même alinéa par les mots :
« pour la part qui leur incombe. »
Le présent texte de loi propose d’encadrer le recours à la sous-traitance. C’est une mesure nécessaire qu’il conviendrait néanmoins de compléter en prenant en compte les travaux de rénovation énergétique réalisés aujourd’hui dans les copropriétés dans le cadre de « marchés globaux » par des entreprises de services énergétiques qui recourent pour partie à des sous-traitants spécialisés.
Le risque de la rédaction du texte serait de freiner les opérations de rénovation énergétique réalisées dans les copropriétés dans le cadre notamment des contrats de performance énergétique que le Parlement a souhaité promouvoir, ainsi qu’en témoigne l’adoption récente d’une proposition de loi visant à expérimenter le tiers financement de ces contrats dans le secteur public.
Ces « marchés globaux » de performance permettent d’allier les compétences des entreprises de services énergétiques (pour ce qui concerne le chauffage) à celles des entreprises du bâtiment (pour ce qui concerne les travaux) afin de réaliser les travaux et de piloter les consommations d’énergie, et ainsi garantir contractuellement la réalisation d’économies d’énergie, conformément aux objectifs de notre politique énergétique.
En l’état, la rédaction proposée de l’article « 200 quater 1 ter b) » ne permettrait plus aux opérateurs de services énergétiques de pouvoir proposer une offre globale et clé en main de rénovation énergétique aux copropriétés, faute de disposer d’une certification RGE pour la réalisation de travaux spécifiques que ces opérateurs sous-traitent et souhaitent toujours sous-traiter aux entreprises du bâtiment certifiées.
Cela reviendrait à interdire la sous-traitance de spécialité et à exiger que le titulaire du contrat de rénovation énergétique dispose de la totalité des capacités techniques nécessaires à l’exécution du contrat. Il convient de noter qu’une telle exigence n’est même pas exigée dans le code de la commande publique qui, au contraire, permet justement à un candidat de se prévaloir des compétences de ses sous-traitants.
C’est pourquoi le présent amendement vise à prendre en compte les spécificités des offres globales proposées par les opérateurs de service énergétique, notamment dans le cadre des contrats de performance énergétique, en précisant d’une part que les critères de qualification concernent les entreprises, générale ou sous-traitante, à due concurrence des prestations qu’elles réalisent, et d’autre part en écartant explicitement la sous-traitance totale des travaux de rénovation concernés.
Pour résumer, il est proposé de conserver l’esprit de l’article 2 en évitant les effets de bord qu’il aurait eu sur la possibilité pour les copropriétés d’avoir recours à une offre globale et clé en main de rénovation énergétique, avec grossièrement des entreprises certifiées RGE « bâti » (les acteurs de la construction) et des entreprises certifiées RGE « chauffage » (les opérateurs de services énergétiques).
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération des services Energie Environnement (Fedene).
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