Publié le 8 juin 2024 par : M. Armand, M. Bothorel, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Vojetta.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque les contrats de location sont conclus pour une durée indéterminée ou supérieure à 5 ans pour les personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 et à six ans pour les bailleurs personnes morales, les niveaux de performance mentionnés au présent article leur sont applicables dès l’entrée en vigueur de ces obligations ».
Cet amendement vise à préciser dans quelles conditions les obligations de décence énergétique s’appliquent aux baux supérieurs à une certaine durée, l’objectif étant ici de cibler les baux dits à durée indéterminée (courants dans le logement social) ainsi que les baux conclus pour une durée supérieure à 5 ans (personnes physiques) et à 6 ans (personnes morales).
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