Publié le 5 juin 2024 par : M. Falcon, M. Baubry, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le maître d’ouvrage doit être informé de façon écrite et détaillée des risques auxquels il est exposé par une absence de solidarité entre les cotraitants. Sa décision doit être prise en pleine connaissance de cause. La charge de la preuve doit être apportée, en cas de litige, par le groupement d’entreprises cotraitantes. À défaut de cela, la solidarité sera établie. »
L’objectif de l’article de cette proposition de loi est la facilitation des regroupements momentanés d’entreprises.
Si l’idée semble économiquement intéressante, supprimer le lien de solidarité entre les entreprises menace le maître d’ouvrage. En effet, le client perd ses capacités de recours en cas de demande d’indemnisation.
Étudier cette piste est légitime, seulement le regroupement ne peut s’opérer au détriment des intérêts du maître d’ouvrage. Cet amendement vise à le protéger en imposane une information claire auprès des clients susceptibles de perdre des garanties.
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