Publié le 7 juin 2024 par : M. Bazin.
1° Avant la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Le niveau de performance mentionné au quatrième alinéa du présent article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date d’entrée en vigueur de cette obligation. Il est applicable le 1er janvier 2028 aux contrats tacitement reconduits à compter de la date d’entrée en vigueur de cette obligation ».
2° Au même alinéa, substituer au mot :
« au »
les mots :
« aux cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du ».
L’article 1 précise que l’obligation de décence énergétique s’applique uniquement aux nouveaux baux, aux renouvellements et aux reconductions tacites à partir de la date d’entrée en vigueur. Cela exclut les baux en cours. Cependant, il faut protéger les bailleurs et locataires des logements classés G reconduits tacitement après le 1er janvier 2025.
En cas de reconduction tacite le 2 janvier 2025, l’interdiction de louer des logements classés G s’appliquerait, forçant des propriétaires à vendre faute de temps pour réaliser les travaux, surtout en copropriété. Ceci pourrait aggraver la crise du logement.
Le présent amendement prévoit donc de n’appliquer l’indécence des logements classés G qu’au renouvellement du bail ou au départ du locataire à partir du 1er janvier 2025, et aux reconductions tacites après le 1er janvier 2028.
Cela permet de faire les travaux lors du départ du locataire, évitant des conflits. Cette exception est limitée jusqu’au 1er janvier 2028. Après cette date, les logements F devront aussi respecter cette obligation.
Cette solution favorise des travaux au moment opportun, conserve les relations contractuelles et poursuit l’objectif de rénovation énergétique, malgré la crise du logement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.