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Proposition de loi N° 2550 visant à protéger le modèle d’assurance chômage et soutenir l’emploi des séniors

Amendement N° AS51 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2024 par : M. Catteau, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Mélin, M. Muller, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1132‑3‑3, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante‑quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132‑1.

« Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure mentionnée à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail peut s’appliquer au cas d’espèce. »

2° Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante‑cinq ans. »

3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante‑cinq ans et plus

« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante‑cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

4° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2412‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2412‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante‑cinq ans. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la protection des travailleurs seniors en intégrant les travailleurs de plus de 55 ans dans la catégorie des « travailleurs protégés ». L’objectif est de protéger ces travailleurs en imposant une étude obligatoire par l’inspection du travail en cas de licenciement, afin de prévenir et d’empêcher d’éventuelles discriminations liées à l’âge.

En outre, cet amendement crée une présomption de discrimination pour les travailleurs licenciés âgés de 50 à 54 ans. Cette mesure permet à ces travailleurs de saisir l’inspection du travail s’ils estiment avoir été victimes de discrimination dans le cadre de leur licenciement. Cette double protection vise à garantir un traitement équitable des seniors sur le marché du travail, en cohérence avec l’objectif de cette proposition de loi de soutenir l’emploi des seniors et de lutter contre les discriminations fondées sur l’âge.

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