Proposition de loi N° 2518 visant à réduire la précarité sociale et monétaire des familles monoparentales

Amendement N° AS18 (Retiré avant séance)

Publié le 17 mai 2024 par : Mme Lavalette.

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I. - Au début de l’article 80 septies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires telles que définies à l’article 373‑2‑2 du code civil reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

II. - L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans son rapport de 2020 "Les ruptures de couples avec enfant mineur", le Haut conseil de la famille estime que : " La prise en compte des pensions alimentaires dans les prélèvements fiscaux d’une part (impôt sur le revenu pour l’essentiel) et dans les barèmes des prestations sociales d’autre part (RSA, prime d’activité, prestations familiales et aides au logement) aboutit à des incohérences et des ruptures
d’égalité entre parents séparés qui posent question."

En effet, actuellement, le bénéficiaire de la pension alimentaire doit déclarer cette pension dans ses revenus, ce qui va augmenter les impôts du parent qui a la garde de l'enfant, tandis que le parent qui la verse peut la déduire de sa déclaration et ainsi baisser son impôt.

Cette injustice, reconnue comme telle par une majorité des groupes parlementaires, peut facilement être évitée en defiscalisant la pension alimentaire dans la limite de 3 000 euros par enfant et jusqu'à 12 000 euros par an afin que les familles les plus modestes soient bien ciblées.

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