Publié le 17 mai 2024 par : M. Catteau, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires et les contributions pour l’entretien et l’éducation d’un enfant ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de 3 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à alléger la charge fiscale pesant sur les familles monoparentales. Actuellement, les pensions alimentaires perçues sont considérées comme des revenus imposables, constituant ainsi une contrainte financière supplémentaire. En excluant ces sommes du calcul de l’impôt sur le revenu, cet amendement vise à soutenir les parents isolés, sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant et améliorer le pouvoir d’achat des familles monoparentales.
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