Publié le 17 mai 2024 par : M. Marchio, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Taché de la Pagerie, Mme Ranc, M. Muller.
I. – Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 163‑0 A », sont insérés les mots : « et déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le taux de pauvreté s’élève à 32,3 % pour les familles monoparentales contre 14,5 % pour l’ensemble de la population.
Afin d’augmenter le pouvoir d’achat des familles monoparentales, le présent amendement propose de déduire du revenu fiscal de référence (RFR) les pensions alimentaires reçues pour la contribution d’un parent à l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur dans la limite de 4.000,00 € par enfant et de 12.000,00 € en totalité. En effet, le RFR permet de déterminer si une personne peut bénéficier de certaines aides sociales (par exemple, la bourse des collèges ou l’attribution d’un logement social) et sert pour les exonérations en matière de taxe foncière.
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