Publié le 25 avril 2024 par : Mme Ménard.
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 18 , supprimer les mots :
« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou l’autorité administrative ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, la confidentialité de documents portant la mention mentionnée au 4° du II est alléguée, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. »
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
Amendement proposé par l'Autorité de la concurrence.
Le présent amendement de repli tend à aligner les voies de recours prévues pour contester la confidentialité alléguée de certains documents au titre de la protection que la proposition de loi entend conférer aux consultations des juristes d’entreprise sur les voies de recours déjà existantes, dans le cadre des opérations de visite et saisie conduites par les autorités administratives. L’ensemble des modifications proposées par le présent amendement forme un dispositif ne pouvant être scindé en plusieurs amendements, les paragraphes II à VIII étant des conséquences à tirer du paragraphe I.
Le mécanisme de recours prévu à ce stade par la proposition de loi, en cas de contestation par une autorité administrative de la confidentialité alléguée de certains documents, présente en effet d’importantes difficultés.
Elle confie ce contentieux au juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite et saisie par une telle autorité. Cependant, les textes applicables aux procédures conduites par chacune des autorités administratives concernées prévoient déjà une voie de recours spécifique à l’encontre de ces opérations. Le Premier président de la cour d’appel est par exemple ainsi compétent pour statuer sur le contentieux introduit à l’encontre des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, notamment concernant les litiges relatifs au caractère confidentiel de la correspondance avocat client.
Il paraîtrait ainsi contraire au principe constitutionnel d’une bonne administration de la justice de confier à un autre juge les recours introduits concernant la protection accordée aux consultations juridiques des juristes d’entreprise, ce qui risquerait d’occasionner des divergences jurisprudentielles ou, inversement, une redondance des contentieux, inutilement consommatrice de ressources pour les juridictions – et les justiciables.
Le mécanisme proposé imposerait en outre aux JLD un surcroît de contentieux considérable, qui aggraverait leur charge de travail, et ralentirait inutilement les procédures d’enquête et de contrôle des autorités administratives concernées.
Enfin, le mécanisme par lequel l’autorité administrative devrait solliciter du JLD, par une assignation motivée, qu’il lève la confidentialité de pièces dont elle n’a pu aucunement prendre connaissance, fût-ce de manière cursive, paraît rendre cette voie de recours pratiquement inopérante, et pourrait contredire le principe constitutionnel du droit au procès équitable.
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