Publié le 22 avril 2024 par : M. Blanchet, Mme Desjonquères.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« , par une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié d’une entreprise ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou le membre de son équipe placé sous son autorité »
les mots :
« , le membre de son équipe placé sous son autorité ou le membre d’une équipe placé sous l’autorité d’une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié d’une entreprise ».
III. – En conséquence, compléter les alinéas 8, 9, 10 et 11 par les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié ».
IV. – En conséquence à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » »
les mots :
« une mention définie par décret ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exercent à titre de salarié d’une entreprise sont réputées satisfaire aux conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article. ».
VI. – En conséquence à l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié ».
VII. – En conséquence à l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot :
« entreprise »,
procéder à la même insertion.
VIII. – En conséquence à la seconde phrase de l’alinéa 29, après la deuxième occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié ».
IX. – En conséquence à la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » »
les mots :
« une mention prévue au 4° du II du présent article ».
Le présent amendement répond à une inquiétude relevée par l’Association Française des Spécialistes en Propriété industrielle de l’Industrie (ASPI). La rédaction actuelle de la présente proposition de loi pourrait conduire à une différence illogique faite entre les avis juridiques rendus dans une même entreprise française par les juristes et ceux rendus par les ingénieurs qualifiés devant l’INPI (les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle) ce qui mettrait en danger les activités d’analyse en brevets pour protéger l’innovation technique et scientifique.
Il s'avère pourtant que les activités en propriété industrielle des ingénieurs d’une part et des juristes d’autre part sont des missions similaires : il s’agit de conseiller et développer un portefeuille de titres de propriété industrielle pour son entreprise et de pratiquer des analyses écrites de risque de validité et de contrefaçon d’un titre de propriété Industrielle par son entreprise ou vis-à-vis d’un tiers concurrent de son entreprise. Les juristes qualifiés en marques et modèles pratiquent leurs activités sur les titres de propriété industrielle suivants : marques et dessins-modèles. Les ingénieurs qualifiés en brevets pratiquent leurs activités sur les titres de propriété industrielle suivants : les brevets d’invention. Autrement dit, ces activités ne diffèrent que par la nature du droit de propriété industrielle et des sections du Code de la Propriété Intellectuelle applicables.
Or, si les ingénieurs exerçant en libéral cabinet de propriété intellectuelle (dénommés Conseils en propriété intellectuelle - CPI) sont déjà une profession réglementée et soumis au secret professionnel, il n'en est rien de ceux exerçant une activité salariée pour une entreprise malgré ce que laissent croire les échanges portant sur un amendement sur le même thème lors de l'examen en séance au Sénat. La liste des ingénieurs tenue par l’INPI mise à jour en décembre 2023 comporte 3500 personnes inscrites sur la lites des personnes qualifiées. Parmi elles 1089 sont conseils en propriété industrielle (au 01/01/2022 données site CNCPI). Le reste est soit retraité (peu) soit en entreprise (la grande majorité). Cela fait une grande partie de personnes qualifiées qui travaillent en entreprise: en conséquence, ne pas inclure les personnes qualifiées travaillant en entreprise dans le projet de loi viendraient à discriminer les personnes qualifiées en entreprise et donc différencier la qualité/valeur des avis rendus par un « ingénieur Brevets" conseil en PI et un « ingénieur Brevets" travaillant en entreprise, alors qu'ils sont tous deux personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, pouvant exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral, au sens de l'Art L421-1 du CPI.
Pour résumer, les « personnes qualifiées en Propriété Industrielle exerçant en tant que salariés en entreprise » sont au « conseils en propriété industrielle exerçant en libéral », ce que les juristes d’entreprises sont aux avocats.
La Propriété Industrielle permet de mieux lutter contre la contrefaçon. Opérationnellement, les personnes qualifiées en Propriété Industrielle sont les mieux placées pour qualifier ce qui relève de la contrefaçon. Si leurs avis sont confidentiels alors la lutte anti-contrefaçon ne sera que plus développée et mieux utilisée au sein des entreprises et les produits ou services lancés par ces entreprises n’en seront que plus robustes par rapport aux droits de propriété industrielle des concurrents, le marché n’en sera que plus prospère.
Ainsi, le présent amendement propose de protéger autant les avis juridiques des personnes qualifiées en Propriété Industrielle que ceux des juristes d'entreprise. La seule différence tient au fait que les personnes qualifiées en Propriété Industrielle sont réputées satisfaire aux conditions de diplôme et de déontologie en raison de l'article L421-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose déjà que "Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites". Or, cette condition de diplôme est juridiquement définie et consiste, entre autre, en la possession d'un diplôme "délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg", ou équivalent, qui est une formation dédiée au droit des brevets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.