Sous-amendements associés : 84 (Adopté)
Publié le 15 avril 2024 par : M. Fait.
L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
Le présent article vise à favoriser, chaque fois que cela est possible et souhaitable pour l’enfant, l’inclusion en milieu ordinaire des enfants autistes.
La France compte aujourd’hui environ 100 000 enfants concernées par les troubles du spectre autistique (TSA, selon les chiffres de l’INSERM. Les plus déficitaires d’entre elles souffrent d’un très fort manque de places en établissements adaptés. A l’heure actuelle seuls 20% des enfants bénéficient d’une prise en charge correspondant à leurs besoins, selon les chiffres du Collectif Autisme.
Depuis la première condamnation de la France par le Conseil de l'Europe, en 2004, pour discrimination à l’égard des enfants autistes dans leur accès à l’éducation, d’autres condamnations ont suivi, notamment en 2014 pour l’insuffisance notoire des efforts dans les 10 ans suivant la première condamnation. Alors que nous approchons des 20 ans de cette première condamnation, le rythme des réformes doit s’accélérer.
Le manque de places entraîne fréquemment le maintien en établissement pour enfants des jeunes devenus adultes pour ne pas les laisser sans solution, grâce à « l’amendement Creton », mais prive ainsi de place les enfants arrivants.
En assurant, dans chaque établissement, la présence d’un ou de relais/référents, la mesure proposée par le présent article additionnel constituera une avancée significative pour favoriser une meilleure inclusion des enfants autistes en milieu ordinaire et promouvoir leur égalité dans l’accès à l’éducation.
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